Code du travail

En vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013En vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D1233-13

Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.