Code du travail

Abrogé depuis le 14/01/2011Abrogé depuis le 14 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D117-1

Version en vigueur du 17/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 février 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.