Code du travail

En vigueur du 30/12/2011 au 28/07/2013En vigueur du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D129-13

Version en vigueur du 04/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6

Le réseau des intervenants est constitué des personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 129-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 129-5.

Pour être affiliés au réseau, les intervenants qui sont autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement au plus tard lors de la première demande de remboursement une attestation d'agrément ou d'autorisation.

Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.

Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.

Les associations et les entreprises de services mentionnées à l'article L. 129-1 délivrent à la fin de chaque année une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.