Code du travail

En vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-17

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :

1° Le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;

8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;

11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :

- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;

- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).

III - Les dix représentants des employeurs comprennent :

a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :

- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;

- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.

IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.

V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail *périodicité*. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.

L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.