Code du travail

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6227-2

Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 janvier 2017

Créé par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1

Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.