Code du travail

En vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008En vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-54-9

Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 (V)

L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.

Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.

Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.