Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4535-6

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévues aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 ;
2° Obligation de maintien en conformité prévue à l'article R. 4322-1 ;
3° Règles d'installation et d'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-18 ;
4° Règles de vérification des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
5° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49 ;
6° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues à l'article R. 4323-53 ;
7° Formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 ;
8° Dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-89 ;
9° Règles d'utilisation et de vérifications des équipements de protection individuelle prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103.