Code du travail

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R330-13

Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.

Ce comité comprend :

Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;

Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;

Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.

Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.

Le comité consultatif formule des avis sur :

L'activité générale de l'Agence dans la région ;

L'implantation des unités ;

Les besoins des usagers de l'établissement ;

La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.

Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.