Code du travail

En vigueur depuis le 19/12/2008En vigueur depuis le 19 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5223-35

Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/02/2020Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 février 2020

Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 21

Les ressources de l'Office proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu'elles sont déterminées par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.