Code du travail

En vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979En vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R960-29-1

Version en vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979Version en vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979

L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.

Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.