Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R942-8

Version en vigueur du 05/02/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 février 1992 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1094 du 15 octobre 2004 - art. 3 (V) JORF 17 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.

En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.

Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.