Code du travail

En vigueur du 06/08/2018 au 27/10/2021En vigueur du 06 août 2018 au 27 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R117 bis 1

Version en vigueur du 05/02/1988 au 14/01/2006Version en vigueur du 05 février 1988 au 14 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988

Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.