Code du travail

En vigueur du 13/04/2000 au 28/12/2019En vigueur du 13 avril 2000 au 28 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1443-1

Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 et R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.