Code du travail

Abrogé depuis le 24/02/2005Abrogé depuis le 24 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R211-12-3

Version en vigueur du 09/07/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :

1° Durée journalière maximum :

a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.

b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.

2° Durée hebdomadaire maximum :

a) Douze heures de six à onze ans ;

b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;

c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.