Code du travail

En vigueur du 25/05/2006 au 28/03/2009En vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D233-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :

1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;

2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;

3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.

Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.

Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.