Code du travail

En vigueur du 08/08/1992 au 26/07/2005En vigueur du 08 août 1992 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-16-1

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié.

Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :

a) De faute du salarié ;

b) De force majeure ;

c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;

d) De rupture au titre de la période d'essai ;

e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;

f) D'embauche du salarié par l'employeur.

En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.