Code du travail

En vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L439-65

Version en vigueur du 01/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 439-35 à L. 439-41.

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.

Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un Etat autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.