Code du travail

En vigueur du 26/07/2005 au 01/09/2012En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R7121-59

Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour l'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue à l'article R. 7121-9, de ne pas informer le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.