Code du travail

Abrogé depuis le 13/02/1982Abrogé depuis le 13 février 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-15

Version en vigueur du 20/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-891 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006

L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.

Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.