Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R119-36

Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :

a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;

d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.

La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.

II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat :

- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.