Code du travail

En vigueur depuis le 03/08/2005En vigueur depuis le 03 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D7233-1

Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 4

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :


1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;


3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;


4° La nature exacte des services fournis ;


5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;


6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;


7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;


8° Le décompte du temps passé ;


9° Les prix des différentes prestations ;


10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.