Code du travail

Abrogé depuis le 09/06/2016Abrogé depuis le 09 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R970-19-1

Version en vigueur du 13/04/1981 au 16/10/2007Version en vigueur du 13 avril 1981 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007
Création Décret 81-339 1981-04-07 art. 4 JORF 13 avril 1981

La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .

Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.

Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.

En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.