Code du travail

Abrogé depuis le 05/01/1993Abrogé depuis le 05 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5112-4

Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.