Code du travail

En vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2010En vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R235-2-7

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.

Désignation des locaux :

Cabinet d'aisances isolé (1)

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30

Désignation des locaux :

Salle de bains ou de douches isolée (1)

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45

Désignation des locaux :

Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60

Désignation des locaux :

Bains, douches et cabinets d'aisances groupés

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)

Désignation des locaux :

Lavabos groupés

Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)

(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

(2) Nombre d'équipements dans le local.