Code du travail

En vigueur du 07/02/2007 au 01/04/2026En vigueur du 07 février 2007 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-17-12

Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires, ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.

Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.