Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D341-5-15

Version en vigueur du 06/09/2000 au 14/12/2007Version en vigueur du 06 septembre 2000 au 14 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Création Décret n°2000-861 du 4 septembre 2000 - art. 6 () JORF 6 septembre 2000

Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II.