Code du travail

En vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R321-18

Version en vigueur du 02/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17 indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au ou aux représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.

Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.