Code du travail

En vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008En vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R822-1

Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :

a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;

b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.

Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.

Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.