Code du travail

En vigueur du 22/04/2005 au 29/09/2021En vigueur du 22 avril 2005 au 29 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R129-4

Version en vigueur du 08/11/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005 - art. 1 () JORF 8 novembre 2005

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.