Code du travail

En vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R439-13

Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.