Code du travail

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2025En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R791-2-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.