Code du travail

En vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D323-2

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1

I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :

1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;

2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;

3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le salaire horaire minimum de croissance.

III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.