Code du travail

En vigueur du 03/08/2011 au 01/01/2014En vigueur du 03 août 2011 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R127-9-7

Version en vigueur du 28/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2005-1214 2005-09-21 art. 1 I, IV JORF 28 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1214 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :

1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;

3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.