Code du travail

En vigueur depuis le 15/02/2015En vigueur depuis le 15 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R8111-8

Version en vigueur du 15/06/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 juin 2010 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


Toutefois, pour l'application de l'article 218 du code minier, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.