Code du travail

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-25

Version en vigueur du 14/03/1996 au 02/05/2002Version en vigueur du 14 mars 1996 au 02 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Création Décret n°96-190 du 12 mars 1996 - art. 1 () JORF 14 mars 1996

Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.