Code du travail

En vigueur depuis le 13/07/1980En vigueur depuis le 13 juillet 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R6232-1

Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis soit au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie lorsque la convention est conclue par l'Etat, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé lorsque la convention est conclue par la région.
Ces instances émettent leur avis en tenant compte :
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du plan régional de développement des formations professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.