Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1522-15

Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.