Code du travail

En vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2015En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6224-6

Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :

1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;

3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;

4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;

6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.