Code du travail

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L351-6-1

Version en vigueur du 18/07/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)
Modifié par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 4

L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.