Code du travail

En vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013En vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4214-9

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.