Code du travail

En vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019En vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R471-2

Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :

1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;

2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ;

3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ;

4° Le gestionnaire du fonds salarial ;

5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ;

6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ;

7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;

8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;

9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.

La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2.