Code du travail

En vigueur du 10/03/2004 au 26/01/2023En vigueur du 10 mars 2004 au 26 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D353-10

Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

Créé par Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre

Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

a) Le nombre des membres actifs ;

b) Le produit des cotisations ;

c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.