Code du travail

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D341-5-9

Version en vigueur du 12/07/1994 au 14/12/2007Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 14 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Création Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994

Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.