Code du travail

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R122-9-3

Version en vigueur du 25/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2007-414 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007

L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.

Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption.