Code du travail

Abrogé depuis le 07/03/1995Abrogé depuis le 07 mars 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D117

Version en vigueur du 17/02/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 17 février 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-129 du 15 février 2005 - art. 2 () JORF 17 février 2005

Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

a) Cessation d'activité de l'employeur ;

b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;

c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;

d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.

3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans.