Code du travail

En vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008En vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R116-18

Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 (V)

Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.

Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.

Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.