Code du travail

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D8272-2

Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.