Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L365-1

Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 13

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines.