Code du travail

En vigueur du 03/06/2021 au 26/02/2022En vigueur du 03 juin 2021 au 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D5134-120

Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12

L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou du délégataire de l'Etat signataire de la convention, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.