Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-9

Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/08/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de l'emploi se compose :

1° Du préfet du département ou de son représentant ;

2° Du président du conseil général ou de son représentant ;

3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

5° Du trésorier-payeur général ;

6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;

7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;

8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;

9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :

a) Deux représentants élus du conseil général ;

b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;

Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.

10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;

11° Des parlementaires élus dans le département ;

12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.

Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.

Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.

Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.